JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro 54 - 5 Mars 2002 - page 4118

LOIS

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé

NOR : MESX0100092L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux
personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie
ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre
chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des
études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se
voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions
de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions
définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit
une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation
délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.


la loi du 4 mars 2002